J.O. 78 du 2 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 février 2003 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin nord-est de la France


NOR : AGRP0300410A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu les articles L. 554-1, R. 554-2 et R. 554-3 du code rural ;

Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu la demande présentée par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin nord-est de la France ;

Vu le rapport d'activité et le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2002 relative à la demande de renouvellement pour une période triennale de l'extension des règles visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 susvisé à l'ensemble des producteurs de concombres et d'oignons établis dans la circonscription du comité ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 26 novembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin nord-est de la France sont étendues, pour les campagnes 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, à l'ensemble des producteurs de concombres et d'oignons sur l'ensemble de la circonscription du comité économique agricole.

1° Règles de connaissance de la production :

A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée du comité économique d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation ;

B. - Fourniture aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée :

- déclaration des prévisions de récolte par variété ;

- déclaration des tonnages récoltés par variété ;

- déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages totaux récoltés par période et destinés à la commercialisation.

2° Règles de production :

Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.

3° Règles de commercialisation :

A. - Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché ;

B. - Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale ;

C. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.

Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.

La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.

4° Règles de protection de l'environnement :

Obligation de respecter les règles relatives à l'usage des engrais et fumures ;


Obligation de respecter les règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures ;

Obligation de respecter les règles relatives à la teneur maximale en résidus de produits phytosanitaires et d'engrais ;

Obligation de respecter les règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés ;

Obligation de respecter les règles relatives à la destruction des produits retirés du marché.

5° Application du prix de retrait :

Obligation de respecter, à certaines périodes, les prix de retrait appliqués par le comité économique, dans la limite des dispositions des règlements communautaires et compte tenu éventuellement des coefficients d'adaptation d'emballage pour les produits conditionnés ;

Obligation de retirer du marché les produits qui n'ont pas pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, compte tenu éventuellement des coefficients mentionnés ci-dessus ;

Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par le comité économique en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.

Article 2


Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° et du 4° ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article 3


A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes organisations de producteurs auprès de leurs membres.

Ces cotisations sont destinées :

- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;

- au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.

Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents d'organisations de producteurs.

B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.

C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4


L'arrêté du 31 janvier 2002 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin nord-est de la France est abrogé.

Article 5


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 78 du 02/04/2003 page 5809 à 5810





Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.